Indépendance de la magistrature
1. L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État
et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à
toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance
de la magistrature.
2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont
saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans
restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions,
menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que
ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
3. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire
et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève
de leur compétence telle qu'elle est définie par la loi.
4. La justice s'exerce à l'abri de toute intervention
injustifiée ou ingérence, et les décisions des tribunaux ne sont pas
sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir
judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes
d'atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément
à la loi.
5. Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions
ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de
juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément
à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.
6. En vertu du principe de l'indépendance de la
magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que
les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits
des parties soient respectés.
7. Chaque État membre a le devoir de fournir les
ressources nécessaires pour que la magistrature puisse s'acquitter
normalement de ses fonctions.
Liberté d'expression et d'association
8. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les magistrats jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté
d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée; toutefois, dans
l'exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver
la dignité de leur charge et l'impartialité et l'indépendance de la
magistrature.
9. Les juges sont libres de constituer des associations de
juges ou d'autres organisations, et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts,
promouvoir leur formation professionnelle et protéger l'indépendance de la
magistrature.
Qualifications, sélection et formation
10. Les personnes sélectionnées pour remplir les
fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier
d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de
sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations
abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de
race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou autre,
d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation; la
règle selon laquelle un candidat à la magistrature doit être ressortissant
du pays concerné n'est pas considérée comme discrimination.
Conditions de service et durée du mandat
11. La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur
sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service,
leurs pensions et l'âge de leur retraite sont garantis par la loi.
12. Les juges, qu'ils soient nommés ou élus, sont
inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou
la fin de leur mandat.
13. La promotion des juges, lorsqu'un tel système existe,
doit être fondé sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur
intégrité et leur expérience.
14. La distribution des affaires aux juges dans la
juridiction à laquelle ils appartiennent est une question interne qui relève
de l'administration judiciaire.
Secret professionnel et immunité
15. Les juges sont liés par le secret professionnel en ce
qui concerne leurs délibérations et les informations confidentielles qu'ils
obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions autrement qu'en audience
publique, et ne sont pas tenus de témoigner sur ces questions.
16. Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou de
tout droit de faire appel ou droit à une indemnisation de l'État,
conformément au droit national, les juges ne peuvent faire personnellement
l'objet d'une action civile en raison d'abus ou d'omissions dans l'exercice de
leurs fonctions judiciaires.
Mesures disciplinaires, suspension et destitution
17. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans
l'exercice de ses fonctions judiciaires ou professionnelles doit être
entendue rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le juge
a le droit de répondre, sa cause doit être entendue équitablement. La phase
initiale de l'affaire doit rester confidentielle, à moins que le juge ne
demande qu'il en soit autrement.
18. Un juge ne peut être suspendu ou destitué que s'il
est inapte à poursuivre ses fonctions pour incapacité ou inconduite.
19. Dans toute procédure disciplinaire, de suspension ou
de destitution, les décisions sont prises en fonction des règles établies
en matière de conduite des magistrats.
20. Des dispositions appropriées doivent être prises pour
qu'un organe indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues
en matière disciplinaire, de suspension ou de destitution. Ce principe peut
ne pas s'appliquer aux décisions rendues par une juridiction suprême ou par
le pouvoir législatif dans le cadre d'une procédure quasi judiciaire.